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Article 1er
Les ruches ne doivent pas être placées à moins de 10 mètres de la voie publique et des propriétés voisines sauf s’il s’agit d’habitation à caractère collectif (Hôpitaux- Ecoles - Casernes, etc.) ou la distance est alors d'au moins 50 mètres.
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Date de création : 03/10/2008 @ 10:53 Dernière modification : 20/11/2008 @ 10:27